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Article R1253-34 du Code du travail – Mention de la zone géographique d'exécution

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.

Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.

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