Article R1253-34 du Code du travail – Mention de la zone géographique d'exécution
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.
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