Article R1253-39 du Code du travail – Application des garanties légales aux salariés affectés
Code du travail · intitulé non officiel
Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.
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