Article R1253-40 du Code du travail – Mise à disposition croisée des salariés
Code du travail · intitulé non officiel
La société peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
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