Article R1253-44 du Code du travail – Compétence de l'autorité administrative selon les adhérents
Code du travail · intitulé non officiel
La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.
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