Article R1441-10 du Code du travail – Répartition des sièges entre organisations professionnelles
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
Articles cités dans cet article
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- Article L1441-4Répartition des sièges par conseil de prud'hommes
- Article R1441-8Calcul du nombre de sièges du collège employeur
- Article R1441-9Entreprises prises en compte par section
Articles qui renvoient à cet article
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