Article L1441-4 du Code du travail – Répartition des sièges par conseil de prud'hommes
Code du travail · intitulé non officiel
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.
Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Jurisprudence relative à l'Article L1441-4 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1423-2Nombre de conseillers prud'hommes par section
- Article L2121-1Critères de représentativité des organisations syndicales
- Article L2151-1Critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1441-5Contestation de la répartition des sièges
- Article L1441-18Dépôt des listes de candidatures
- Article L1441-28Dépôt des listes pour sièges non pourvus
- Article L1523-1Adaptation territoriale pour la Guadeloupe
- Article R1441-2Attribution des sièges par arrêté ministériel
- Article R1441-3Calcul du nombre de sièges du collège salarié
- Article R1441-8Calcul du nombre de sièges du collège employeur
- Article R1441-10Répartition des sièges entre organisations professionnelles