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Article R1441-5 du Code du travail – Répartition des sièges à la plus forte moyenne

Code du travail · intitulé non officiel

Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.

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