Article R1441-5 du Code du travail – Répartition des sièges à la plus forte moyenne
Code du travail · intitulé non officiel
Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
Articles cités dans cet article
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- Article R1441-3Calcul du nombre de sièges du collège salarié
- Article R1441-4Décompte des suffrages exprimés par section
Articles qui renvoient à cet article
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