Article R1441-3 du Code du travail – Calcul du nombre de sièges du collège salarié
Code du travail · intitulé non officiel
Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
Jurisprudence relative à l'Article R1441-3 du Code du travail
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