Article R1442-22-5 du Code du travail – Remplacement en cas de vacance
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.