Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R1442-22-5 du Code du travail – Remplacement en cas de vacance

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.