Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R1454-19 du Code du travail – Mise en état par le bureau de jugement

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article R1454-19 du Code du travail

2
2011-03-09

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.