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Article R1454-19-1 du Code du travail – Conseillers rapporteurs du bureau de jugement

Code du travail · intitulé non officiel

Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

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