Article R1454-6 du Code du travail – Caractère provisoire des décisions du conseiller rapporteur
Code du travail · intitulé non officiel
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.