Article R2122-37 du Code du travail – Récépissé et validation de la déclaration de candidature
Code du travail · intitulé non officiel
L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
Articles cités dans cet article
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- Article L2122-10-6Déclaration de candidature des organisations syndicales
- Article R2122-34Fixation de la période de dépôt des candidatures
- Article R2122-36Pièces jointes à la déclaration de candidature syndicale
Articles qui renvoient à cet article
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