Article R2135-14 du Code du travail – Attributions du conseil d'administration
Code du travail · intitulé non officiel
Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :
1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;
2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;
3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;
4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;
5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;
6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;
7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;
8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;
9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.
Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.
Articles cités dans cet article
- Article L2135-10Ressources du fonds paritaire
- Article L2135-16Rapport sur l'utilisation des financements syndicaux
- Article R2135-12Désignation du président de l'association
- Article R2135-13Désignation du vice-président de l'association
- Article R2135-15Répartition des voix et délibérations du conseil d'administration
- Article R2135-23Mise en demeure et suspension du financement
- Article R2135-25Montant de la réduction du financement
- Article R2135-26Report et restitution des crédits non engagés