Article R2143-1 du Code du travail – Nombre de délégués syndicaux par section
Code du travail · intitulé non officiel
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
Jurisprudence relative à l'Article R2143-1 du Code du travail
2
2010-06-23
Articles cités dans cet article
1