Article R2152-1 du Code du travail – Entreprises adhérentes d'une organisation professionnelle d'employeurs
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.
Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
Jurisprudence relative à l'Article R2152-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2152-1Critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs
- Article L2152-4Représentativité des organisations d'employeurs interprofessionnelles
Articles qui renvoient à cet article
- Article R2152-2Cotisation réduite des entreprises adhérentes
- Article R2152-4Prise en compte des entreprises adhérentes par mandat
- Article R2152-6Attestation du commissaire aux comptes
- Article R2152-6-1Décompte des salariés des entreprises adhérentes
- Article R2152-8Mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs
- Article R2152-9Entreprises adhérentes prises en compte pour l'audience