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Article L2152-1 du Code du travail – Critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Ce texte fixe les critères de représentativité des organisations patronales au niveau des branches : respect des critères généraux de l'article L2151-1 (1° à 5°), implantation territoriale équilibrée dans la branche, et regroupement d'entreprises ou organisations adhérentes à jour de cotisation représentant au moins 8 % des entreprises de la branche remplissant certains critères et ayant déclaré leur candidature, ou 8 % des salariés concernés. Ces chiffres sont certifiés par un commissaire aux comptes et réévalués tous les quatre ans. Pour certaines branches agricoles, l'appréciation se fait au niveau national et des associations loi 1901 peuvent être assimilées à ces organisations.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :

1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés. Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code.

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Jurisprudence relative à l'Article L2152-1 du Code du travail

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2023-07-05
2023-07-05
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2023-02-16
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2022-10-18

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