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Article R2261-4-7 du Code du travail – Silence gardé sur une demande d'extension

Code du travail · intitulé non officiel

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.

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Jurisprudence relative à l'Article R2261-4-7 du Code du travail

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