Article R2272-12 du Code du travail – Composition des sous-commissions
Code du travail · intitulé non officiel
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).
Jurisprudence relative à l'Article R2272-12 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article R2272-10Répartition des missions entre sous-commissions nationales
- Article R2272-14Composition de la sous-commission des conventions et accords