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Article R23-112-3 du Code du travail – Répartition des sièges syndicaux

Code du travail · intitulé non officiel

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.

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