Article R23-112-3 du Code du travail – Répartition des sièges syndicaux
Code du travail · intitulé non officiel
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.
Articles cités dans cet article
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- Article L23-112-1Composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
- Article R23-112-2Détermination des sièges par l'audience syndicale
Articles qui renvoient à cet article
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