Article L23-112-1 du Code du travail – Composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes :
1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Articles cités dans cet article
- Article L2122-6Appréciation du seuil de représentativité en agriculture
- Article L2122-10-1Scrutin de mesure de l'audience syndicale
- Article L2151-1Critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2622-3Nombre de représentants à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Article R23-112-2Détermination des sièges par l'audience syndicale
- Article R23-112-3Répartition des sièges syndicaux
- Article R23-112-6Détermination des sièges patronaux par l'audience patronale
- Article R23-112-7
- Article R23-112-11Date d'appréciation des conditions de désignation
- Article R23-112-12Désignation d'un mandataire pour la déclaration des membres
- Article R2122-52-1Présentation des salariés sur la propagande électorale
- Article D2622-3Répartition des sièges des commissions paritaires de proximité