Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R23-112-7 du Code du travail

Code du travail

Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.