Article R23-112-7 du Code du travail
Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.
Articles cités dans cet article
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- Article L23-112-1Composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
- Article R23-112-6Détermination des sièges patronaux par l'audience patronale
Articles qui renvoient à cet article
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