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Article R3132-4 du Code du travail – Report du repos hebdomadaire pour établissements saisonniers

Code du travail · intitulé non officiel

Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :

1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;

2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

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