Article L3132-7 du Code du travail – Report du repos hebdomadaire dans les industries saisonnières
Code du travail · intitulé non officiel
Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L3132-7 du Code du travail
2
2015-05-18
2014-12-29
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L3121-34Dérogation conventionnelle pour activités saisonnières
- Article L3132-28Forme des décrets relatifs au repos hebdomadaire
- Article L3164-4Nomenclature des industries dérogeant au repos hebdomadaire
- Article R3132-3Report du repos hebdomadaire des travaux extérieurs
- Article R3132-4Report du repos hebdomadaire pour établissements saisonniers
- Article R3172-8Information de l'inspection pour les activités saisonnières