Article R3221-1 du Code du travail – Pouvoirs de contrôle en matière de rémunérations
Code du travail · intitulé non officiel
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
Articles cités dans cet article
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- Article L3221-6Normes identiques de rémunération entre femmes et hommes
- Article R2261-1Clauses relatives à l'égalité de rémunération
Articles qui renvoient à cet article
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