Article R3261-13-8 du Code du travail – Placement temporaire des sommes du compte de titre-mobilité
Code du travail · intitulé non officiel
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
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