Article R3262-13 du Code du travail – Versement de la contre-valeur des titres-restaurant périmés
Code du travail · intitulé non officiel
En application des dispositions de l'article L. 3262-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 3262-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 3262-33.
Jurisprudence relative à l'Article R3262-13 du Code du travail
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2015-10-01
Articles cités dans cet article
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- Article L3262-5Péremption des titres-restaurant non utilisés
- Article R3262-14Affectation du solde des titres perdus ou périmés
- Article R3262-33Contrôle annuel par un expert-comptable
Articles qui renvoient à cet article
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