Article R3262-24 du Code du travail – Placement temporaire des sommes créditées
Code du travail · intitulé non officiel
Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.