Article R3262-31 du Code du travail – Assimilation réputée accordée à défaut de réponse
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.
Articles qui renvoient à cet article
1