Article R3262-32 du Code du travail – Renouvellement périodique de l'assimilation aux restaurateurs
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 3262-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3262-4 dans les conditions définies à ce même article.
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.
Articles cités dans cet article
- Article R3262-4Lieux d'utilisation des titres-restaurant
- Article R3262-27Assimilation aux restaurateurs pour vente de préparations alimentaires
- Article R3262-36Missions de la Commission nationale des titres-restaurant