Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4141-5 du Code du travail

Code du travail

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.

Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.