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Article R4141-6 du Code du travail – Association du médecin du travail

Code du travail · intitulé non officiel

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.

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