Article R4152-24 du Code du travail – Équipement de réchauffage des aliments
Code du travail · intitulé non officiel
Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.