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Article R4213-2 du Code du travail – Utilisation de la lumière naturelle

Code du travail · intitulé non officiel

Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

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