Article R4213-2 du Code du travail – Utilisation de la lumière naturelle
Code du travail · intitulé non officiel
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.