Article R4214-12 du Code du travail – Aménagement des portes pour piétons
Code du travail · intitulé non officiel
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
Articles qui renvoient à cet article
2