Article R4214-6 du Code du travail – Signalisation des parois transparentes ou translucides
Code du travail · intitulé non officiel
Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.