Article R4215-3 du Code du travail – Accessibilité des parties actives et défaut d'isolement
Code du travail · intitulé non officiel
Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :
1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;
2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
Articles cités dans cet article
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- Article R4226-9
- Article R4226-10Locaux présentant des risques particuliers de choc électrique
- Article R4226-11Installations de soudage électrique
Articles qui renvoient à cet article
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