Article R4216-2-2 du Code du travail – Équivalence des espaces d'attente sécurisés
Code du travail · intitulé non officiel
Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :
1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
3° Un espace à l'air libre.
Articles cités dans cet article
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- Article R4216-2-1Espaces d'attente sécurisés dans les bâtiments neufs
- Article R4216-26Encloisonnement des escaliers et ascenseurs
Articles qui renvoient à cet article
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