Article R4216-26 du Code du travail – Encloisonnement des escaliers et ascenseurs
Code du travail · intitulé non officiel
Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1