Article R4216-6 du Code du travail – Dispositions applicables aux dégagements
Code du travail · intitulé non officiel
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5.
Articles cités dans cet article
6
- Article R4216-5Largeur minimale des dégagements
- Article R4227-4Dégagements et conditions d'évacuation
- Article R4227-5Nombre et largeur des dégagements
- Article R4227-10Rampes et mains-courantes des escaliers
- Article R4227-12Majoration de largeur des escaliers de sous-sol
- Article R4227-14Éclairage de sécurité