Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4216-6 du Code du travail – Dispositions applicables aux dégagements

Code du travail · intitulé non officiel

Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.

Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

6

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.