Article R4222-10 du Code du travail
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.
Jurisprudence relative à l'Article R4222-10 du Code du travail
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2022-07-27
2020-07-29
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