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Article R4222-20 du Code du travail – Maintien en bon état des installations

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

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Jurisprudence relative à l'Article R4222-20 du Code du travail

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