Article R4222-20 du Code du travail – Maintien en bon état des installations
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
Jurisprudence relative à l'Article R4222-20 du Code du travail
1
Articles qui renvoient à cet article
3