Article R4722-1 du Code du travail – Contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux
Code du travail · intitulé non officiel
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
Articles cités dans cet article
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- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
- Article R4222-6Débit minimal d'air neuf par occupant
- Article R4222-17Information et consultation sur le recyclage
- Article R4222-20Maintien en bon état des installations
- Article R4222-21Consigne d'utilisation de la ventilation
Articles qui renvoient à cet article
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