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Article R4222-7 du Code du travail – Ventilation des locaux de circulation et occasionnels

Code du travail · intitulé non officiel

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

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