Article R4222-6 du Code du travail – Débit minimal d'air neuf par occupant
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
DESIGNATION DES LOCAUX
DEBIT MINIMAL
d'air neuf par occupant
(en mètres cubes par heures)
Bureaux, locaux sans travail physique
25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
30
Ateliers et locaux avec travail physique léger
45
Autres ateliers et locaux
60
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