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Article R4223-14 du Code du travail – Température des locaux annexes

Code du travail · intitulé non officiel

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

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