Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4223-13 du Code du travail – Température des locaux de travail

Code du travail · intitulé non officiel

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article R4223-13 du Code du travail

7
2021-07-08
2020-12-08
2020-11-03
2020-03-10
2015-12-08
2012-10-11
2010-04-08

Articles qui renvoient à cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.