Article R4223-13 du Code du travail – Température des locaux de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Jurisprudence relative à l'Article R4223-13 du Code du travail
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2021-07-08
2020-12-08
2020-11-03
2020-03-10
2015-12-08
2012-10-11
2010-04-08
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