Article R4228-4 du Code du travail – Aération et chauffage des vestiaires et lavabos
Code du travail · intitulé non officiel
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
Jurisprudence relative à l'Article R4228-4 du Code du travail
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2022-06-14