Article R4321-1 du Code du travail – Mise à disposition des équipements de travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Jurisprudence relative à l'Article R4321-1 du Code du travail
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2025-06-05
2025-06-05
2025-06-05
2019-01-15
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