Article R4323-1 du Code du travail – Information des travailleurs sur les équipements de travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Jurisprudence relative à l'Article R4323-1 du Code du travail
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2017-10-30